J.O. 246 du 21 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse


NOR : JUSC0420747D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 77/249 CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive 89/48 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 98/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 83 et 88 ;

Vu la loi no 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ensemble le décret no 2002-946 du 25 juin 2002 qui en porte publication ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


Après l'article 93 est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. - Par ailleurs, sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse. »

Article 3


L'intitulé de la sous-section 3 du chapitre II du titre II est modifié comme suit :


« Sous-section 3



« Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse »

Article 4


Après l'article 99 est inséré un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France. »

Article 5


L'intitulé de la sous-section 4 du chapitre II du titre II est modifié comme suit :


« Sous-section 4



« Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse »

Article 6


A l'article 100, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ou à la Confédération suisse ».

Article 7


L'article 101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer. »

Article 8


Après l'article 101 est inséré un article 101-1 ainsi rédigé :

« Art. 101-1. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement. »

Article 9


Le titre V est modifié comme suit :


« TITRE V



« L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE


« Chapitre Ier



« Dispositions communes


« Art. 200. - Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France.

« Art. 201. - Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :

« - en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;

« - en République tchèque : advokát ;

« - au Danemark : advokat ;

« - en Allemagne : rechtsanwalt ;

« - en Estonie : vandeadvokaat ;

« - en Grèce : dikigoros ;

« - en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;

« - en Irlande : barrister, solicitor ;

« - en Italie : avvocato ;

« - à Chypre : dikigoros ;

« - en Lettonie : zverinats advokãts ;

« - en Lituanie : advokatas ;

« - au Luxembourg : avocat ;

« - en Hongrie : ügyvéd ;

« - à Malte : avukat, prokuratur legali ;

« - aux Pays-Bas : advocaat ;

« - en Autriche : rechtsanwalt ;

« - en Pologne : adwokat, radca prawny ;

« - au Portugal : advogado ;

« - en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;

« - en Slovaquie : advokát, komercn právnik ;

« - en Finlande : asianajaja, advokat ;

« - en Suède : advokat ;

« - au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;

« - en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt.


« Chapitre II



« La libre prestation de services


« Art. 202. - L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

« Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.

« Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

« Art. 202-1. - Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

« Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

« Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158.

« En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elles.

« A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.

« Art. 202-2. - Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

« Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

« Art. 202-3. - En cas de manquement par les avocats mentionnés à l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.


« Chapitre III



« L'exercice permanent de la profession d'avocat


« Art. 203. - L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. 203-1. - En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

« Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.

« L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.

« Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites. »

Article 10


Les dispositions de l'article 201 pourront être modifiées par décret.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben